Article R964-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R964-1, alinéa 1 | Article R6332-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R964-1, alinéa 2 | Article R6332-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R964-1, alinéa 3 | Article R6332-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R964-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au premier alinéa de
l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les
conditions définies au présent paragraphe.
L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la
formation professionnelle après avis du Conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier
de demande d'agrément.
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