Article R964-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R964-13, alinéa 1 | Article R6332-47 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R964-13, alinéa 2 | Article R6332-58 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R964-13, alinéa 3 | Article R6332-48 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R964-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de
dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être
acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds
d'assurance-formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation
légale que prévoit l'article L. 951-1.
La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une
décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel.
Le conseil d'administration de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de
représentants des employeurs et des organisations de salariés.
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