Article R964-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R964-15, alinéa 1 phrase 1 | Article R6332-59 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R964-15, alinéa 1 phrase 2 | Article R6332-60 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R964-15, alinéa 2 | Article R6332-61 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R964-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement
des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4
ne peuvent bénéficier qu'aux salariés d'entreprises adhérentes de ces fonds et aux
personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L.
351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de
l'article L. 351-16 (alinéa 2) ainsi que, pour ce qui concerne les frais de fonctionnement
des conventions, aux salariés bénéficiant d'actions de conversion prévues à l'article L.
322-3.
Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux
congés prévus aux articles L. 900-1, L. 931-1, L. 931-21 et L. 931-29 lorsque la prise en
charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L.
951-3.
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