Article R964-16-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-16-1.
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R964-16-1, alinéa 17 | Article R6332-82 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R964-16-1, alinéa 8 | Article R6332-79 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R964-16-1, alinéa 9 | Article R6332-80 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R964-16-1, alinéas 1 à 7 | Article R6332-78 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R964-16-1, alinéas 10 à 16 | Article R6332-81 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R964-16-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans le respect de priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur
des fonds de la formation professionnelle continue mentionné à l'article L. 981-2, les
ressources des organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la formation sont destinées au financement :
1° Des dépenses faites pour des actions de formation organisées dans le cadre des
contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation selon
les modalités définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas ;
2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs dans la limite d'un plafond
horaire et d'une durée maximale fixés par décret ; ces dépenses comprennent les frais
pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi
que les frais de transport et d'hébergement ;
3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les
salariés mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 981-2 dans la limite d'un plafond et d'une
durée maximale fixés par décret.
4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés
par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 983-4 ;
5° Des dépenses faites pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et
des qualifications destinés à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et
des qualifications dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la
formation professionnelle ;
6° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2°
ci-dessus, ainsi que des frais de gestion de ces organismes.
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de
formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation,
les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés
selon les modalités définies à l'article L. 983-1.
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions
organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, les montants pris en charge par
les organismes collecteurs paritaires agréés couvrent tout ou partie des frais
pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport et d'hébergement.
En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 4° ci-dessus, l'accord de branche ou, à
défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 983-4 détermine notamment :
a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les
évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
b) L'organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la formation retenu et la liste des centres de
formation d'apprentis concernés ;
c) Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les
organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation
et du droit individuel à la formation, affectés à ce type de dépenses ;
d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision
d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ;
e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et
les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.
Les dépenses mentionnées au 6° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté
du ministre chargé de la formation professionnelle.
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