Article R964-16-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R964-16-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R964-16-5 | Article R6332-84 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R964-16-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par le IV de l'article R.
964-1-7 et par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1, R. 964-16-3 et R. 964-16-6 donnent
lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre
Ier du titre IX du livre IX du présent code.
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