Article R964-16-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-16-6.

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R964-16-6, alinéa 1 Article R6332-85 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-16-6, alinéa 2 Article R6332-86 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R964-16-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au
titre du financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit
individuel à la formation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième
alinéa de l'article L. 952-1 reversent, avant le 31 décembre de l'année de perception des
fonds collectés, au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, un pourcentage fixé,
après avis du conseil d'administration de l'association de gestion de ce fonds, par arrêté
conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation
professionnelle et compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions reçues.

Lorsque les organismes collecteurs paritaires ne procèdent pas à ce versement ou y
procèdent de manière insuffisante, ils sont tenus de reverser les sommes correspondant à
ce manquement au Trésor public avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la
perception des fonds collectés.


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