Article R964-17-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R964-17-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R964-17-1, D Article D6332-93 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R964-17-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre du
congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences
s'effectue dans les conditions fixées par le IV de l'article R. 964-1-7.

Toutefois, les bénéficiaires d'un congé mentionné à l'article L. 931-18 ont droit à une
rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.


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