Article R964-17-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R964-17-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R964-17-2, D Article D6332-94 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R964-17-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un
organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée
au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la
clôture de l'exercice.



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