Article R964-18-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-18-1.

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R964-18-1, alinéa 1 Article R6332-109 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-18-1, alinéa 2 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R964-18-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 951-3 et des deux
premiers alinéas de l'article L. 961-13, les organisations syndicales interprofessionnelles
de salariés et d'employeurs représentatives au plan national peuvent créer une
association gestionnaire du fonds national mentionné à l'article L. 961-13, habilité à gérer
les excédents financiers dont disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés
au titre du congé individuel de formation et au titre des contrats ou des périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la formation.

Le fonds national est compétent à l'égard des organismes gérant les contributions des
employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20
et au troisième alinéa de l'article L. 951-1 et au financement des contrats ou des périodes
de professionnalisation et du droit individuel à la formation définies au quatrième alinéa de
l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1.


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