Article R964-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R964-4, alinéa 7 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-4, alinéa 8 Article R6332-51 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R964-4, alinéas 1 à 6 Article R6332-50 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R964-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les ressources du fonds sont destinées :

a) Au financement des frais de fonctionnement des actions visées aux articles L. 900-2 et
L. 900-3 organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à
la formation prévu à l'article L. 933-1 et à la prise en charge des frais concernant les
stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales
et conventionnelles ou allocation de formation mentionnée au III de l'article L. 932-1) ;

b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation dans la limite d'un
plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur
personnel sur les besoins et les moyens de formation ;

d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ;

e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du
conseil de gestion.

Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et
immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par
arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


Retour à la table des concordances du code du travail »