Article R964-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R964-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R964-9, alinéa 1 | Article R6332-55 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R964-9, alinéa 2 | Article R6332-62 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R964-9, alinéa 2 | Article R6332-56 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R964-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes
et des dépenses des fonds d'assurance formation ainsi que celui des recettes et des
dépenses réalisées par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et, dans les
départements d'outre-mer, par les chambres des métiers et de l'artisanat, en matière de
formation et inscrites dans une comptabilité séparée. Sont applicables à ce contrôle les
dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4,
R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds
d'assurance formation ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et, dans les
départements d'outre-mer, la chambre des métiers et de l'artisanat au Trésor public.
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