Article R970-26 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R970-26.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R970-26 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R970-26 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 970-23 peut être
subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés,
à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période de services
effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé,
celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le
montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une
durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut
excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être
augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût
particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés.
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