Article R970-28 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R970-28.
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R970-28 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R970-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service,
les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre
ces cours ou de les dispenser.
II. L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou,
dans les établissements publics de l'Etat, par autorité compétente de l'établissement dans
la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.
III. Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence
pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours
administratif donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le
cadre du même service, le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat,
l'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur le recours de l'intéressé après avoir
recueilli l'avis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe.
IV. Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés
par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées
par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre intéressé.
V. Les dispositions de l'article L. 970-25 sont applicables aux agents non titulaires
participant aux cycles ou stages définis par la présente sous-section.
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