Article R970-29 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R970-29.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R970-29 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R970-29 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations
d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux
concours administratifs ou aux examens professionnels :
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisation d'absence
pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin
de la session de formation ;
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour suivre le
même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune
autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.
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