Article R970-36 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R970-36.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R970-36 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R970-36 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les agents non titulaires visés à l'article 1er comptant au moins trois années de services
effectifs dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont
de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour
motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du
licenciement, à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du
17 juillet 1978 agréée par l'Etat dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 17 juillet
1978.

Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service
dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

Pendant cette période, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se
poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides
financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée
ci-dessus et par les textes pris pour son application.


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