Article R981-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R981-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R981-4, alinéa 1 | Article R6325-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R981-4, alinéas 2 et 3 | Article R6325-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R981-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat, ou par
les agents mentionnés à l'article L. 991-3, que l'employeur a méconnu les obligations
mises à sa charge par les articles L. 981-1 à L. 981-8, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer
le retrait du bénéfice de l'exonération prévu à l'article L. 981-6.
La décision est notifiée à l'employeur, qui en informe les représentants du personnel. Elle
est également communiquée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et
contributions sociales et à l'organisme paritaire collecteur agréé.
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait
doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et
contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.
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