Article R991-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R991-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R991-3 | Article R6362-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R991-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1 qui ont fait l'objet d'un
contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent
justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
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