Article R991-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R991-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R991-8, alinéa 1 Article R6362-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R991-8, alinéa 2 Article R6362-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R991-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application
de l'article R. 991-4, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir
d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation
fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.

L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour
déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux
contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif
à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 951-9 et
L. 991-8.


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