Article R992-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R992-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R992-2 | Article R6523-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R992-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet
ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de
participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires
versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum
de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin
d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de
semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
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