Article R992-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R992-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R992-5 Article R6523-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R992-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même
département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région
ont droit :

Au remboursement par l'Etat ou par la région de la totalité des frais de transport exposés
au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation en
revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à
25 km ;

Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans
leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :

Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;

Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est
supérieure à huit mois ;

Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la
durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est
supérieure à huit mois.


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