Article R992-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R992-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R992-7 Article R6523-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R992-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France
métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région
ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin
du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur
décision individuelle du premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts
fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.



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