Dernière mise à jour 28/11/2024
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Révision de la convention collective nationale des pompes funèbres

Durée du préavis - Révision de la convention collective nationale des pompes funèbres

... Article Révision de la convention collective nationale des pompes funèbres En vigueur étendu en date du avril En conséquence de la suppression de la notion de confirmation dans l emploi figurant à l article de la convention collective : Les articles et de la convention collective nationale des pompes funèbres sont supprimés et remplacés par l article suivant :(voir cet article) L article ...

Article 050

Publicité - Convention collective nationale du 1 mars 1974

... Article En vigueur étendu en date du juillet La présente convention fera l objet d un dépôt au secrétariat du conseil des prud hommes de la Seine dans les conditions fixées aux articles L - et R - du code du travail ...

Article 121.6.2

Exercice d'un certain nombre de fonctions consultatives - Mission des délégués - Chapitre Ier : Délégués du personnel - II. - Représentation du personnel - Titre Ier : Droit syndical et représentation du personnel - Convention collective nationale du 1 mars 1974

... Article En vigueur étendu en date du juillet En application des articles L - et L - du code du travail les délégués du personnel sont consultés ou émettent un avis :- en ce qui concerne la fixation de la période des congés payés et l ordre des départs à l intérieur de cette période ;- avant l introduction ...

Article 112.3

Distribution de publications et de tracts - Chapitre II : Exercice du droit syndical - I. - Droit syndical - Titre Ier : Droit syndical et représentation du personnel - Convention collective nationale du 1 mars 1974

... En vigueur étendu en date du juillet Les publications et tracts émanant d organisations syndicales peuvent être librement distribués à l intérieur des entreprises en dehors du temps de travail Ces publications ou tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu ils sont définis à l article L - du code du travail dans le respect de l article L - alinéa repris à l article ci-dessus ...

Article 125.2

Calcul des effectifs - Chapitre V : Dispositions communes - II. - Représentation du personnel - Titre Ier : Droit syndical et représentation du personnel - Convention collective nationale du 1 mars 1974

... Article En vigueur étendu en date du juillet Le calcul des effectifs de salariés déterminant l application des dispositions relatives à la représentation du personnel et à l exercice des droits syndicaux se fait pour le personnel à temps partiel au sens de l article L - - en application de l article R - du code du travail ...

Article 362.5

Congé parental d'éducation - Chapitre II. Maternité - VI. Travail des femmes - Titre III : Conditions de travail - Convention collective nationale du 1 mars 1974

... Article En vigueur étendu en date du juillet Le congé parental d éducation s exerce conformément aux dispositions des articles L - - et suivants du code du travail ...

Article 121.5

Remplacement d'un délégué - Opérations électorales - Chapitre Ier : Délégués du personnel - II. - Représentation du personnel - Titre Ier : Droit syndical et représentation du personnel - Convention collective nationale du 1 mars 1974

... Article En vigueur étendu en date du juillet Le remplacement d un délégué titulaire qui cesse ses fonctions est organisé selon les procédures prévues à l article L - du code du travail ...

Article 123.6

Garantie statutaire d'emploi - Chapitre III : Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - II. - Représentation du personnel - Titre Ier : Droit syndical et représentation du personnel - Convention collective nationale du 1 mars 1974

... Article En vigueur étendu en date du juillet La législation assure aux représentants syndicaux au comité d entreprise ou d établissement une protection sociale de licenciement La procédure relative au licenciement envisagé d un représentant syndical est prévue à l article L - du code du travail et est identique à celle concernant les membres titulaires ou suppléants du comité d entreprise De plus la procédure applicable au licenciement des anciens représentants syndicaux qui désignés depuis deux ans ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité ...

Article 331.7

Dispositions particulières - Chapitre Ier. Congés payés - III. Congés - Titre III : Conditions de travail - Convention collective nationale du 1 mars 1974

... Article En vigueur étendu en date du juillet Les femmes salariées de moins de vingt et un ans et ayant un enfant à charge bénéficieront des dispositions de l article L - du code du travail ...

Article 6

Durée. Dénonciation - Chapitre Ier. Dispositions générales - Réduction du temps de travail à 35 heures

... Article En vigueur étendu en date du décembre Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Il pourra être dénoncé par l une ou l autre des parties signataires dans les conditions et délais prévus par l article L - du code du travail ...

Article 7

Contrôle de la durée du travail - Chapitre II. Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail et les rémunérations - Réduction du temps de travail à 35 heures

... Article En vigueur étendu en date du décembre Pour répondre aux exigences de l article L - du code du travail les entreprises doivent mettre en place un système permettant de contrôler la durée journalière hebdomadaire et annuelle du travail Lorsque ce système de contrôle sera tenu manuellement par l employeur sur des registres ou fiches de temps ces documents devront être signés et approuvés chaque ...

Article 1

Champ d'application - Chapitre III. Dispositions particulières applicables aux entreprises de moins de 20 salariés décidant une réduction anticipée du temps de travail - Réduction du temps de travail à 35 heures

... Article En vigueur étendu en date du décembre Les dispositions du présent chapitre s appliquent aux entreprises dont l effectif est inférieur à salariés L effectif pris en compte est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article L - et à l article - du code de travail Les entreprises restent libres de s engager ou non dans une démarche de développement de l emploi avec le recours aux aides selon les modalités définies ci-après ...

Article 215

Calcul de l'ancienneté pour l'application des droits conventionnels - I. - Formation du contrat de travail - Titre II : Contrat individuel de travail - Convention collective nationale du 1 mars 1974

...l application de certains droits conventionnels s apprécieau premier jour du mois civil suivant l embauche à l essai ( )Si l embauche du salarié coïncide avec le premier jour du mois civil l ancienneté s apprécie( ) au premier jour de l embauche ( ) Termes exclus de l extension comme étant contraires à l article L - - du code du travail tel qu interprété par la jurisprudence (Cass soc mars Bull civ V n° ) (arrêté du décembre art ...

Article 030

Révision - Convention collective nationale du 1 mars 1974

... Article En vigueur étendu en date du juillet Lorsque l une des parties signataires demandera la révision d un ou plusieurs articles elle devra en aviser par lettre recommandée avec accusé de réception chacune des autres parties avec un préavis de trois mois Les dispositions dont la révision aura été demandée resteront en vigueur jusqu à la conclusion d un nouvel accord ; à compter de celui-ci la convention collective modifiée continuera de régler les rapports entre ...

Article 121.1

Champ d'application - Chapitre Ier : Délégués du personnel - II. - Représentation du personnel - Titre Ier : Droit syndical et représentation du personnel - Convention collective nationale du 1 mars 1974

... Article En vigueur étendu en date du mars Le statut et le mode d élection des délégués du personnel sont ceux prévus par la loi dans les établissements occupant plus de dix salariés En outre les dispositions légales sont précisées et complétées par les articles du présent chapitre ...

Article 124.2

Conditions requises pour l'exercice du mandat - Chapitre IV : Section syndicale - II. - Représentation du personnel - Titre Ier : Droit syndical et représentation du personnel - Convention collective nationale du 1 mars 1974

... En vigueur étendu en date du mars Les délégués syndicaux doivent :- avoir dix-huit ans accomplis ;- travailler depuis au moins un an dans l entreprise (délai réduit à quatre mois dans le cas de création d entreprise) ;- n avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L et L du code électoral ...

Article 222.8

Cas particulier des pensionnés de guerre et travailleurs handicapés - Chapitre II : Délais de résiliation du contrat de travail - II - Rupture du contrat de travail - Titre II : Contrat individuel de travail - Convention collective nationale du 1 mars 1974

...de service continu : un mois ;b) S ils comptent de six mois à deux ans de service continu : deux mois ;c) S ils comptent plus de deux ans de service continu : trois mois à moins que du fait de leur ancienneté ou de leur emploi ils ne puissent prétendre en vertu des articles précédents à un préavis de plus longue durée ...

Article 341.7

Priorité de réembauchage - Chapitre Ier : Maladie, accident de travail, maladie professionnelle - IV. Absence - Titre III : Conditions de travail - Convention collective nationale du 1 mars 1974

... Article En vigueur étendu en date du mars ° Lorsque le contrat de travail aura été rompu pour l un des motifs prévus aux articles précédents l intéressé bénéficiera pendant un délai d un an à compter de cette rupture d un droit de préférence au réembauchage à condition qu il présente à la date de réembauchage éventuel les aptitudes physiques professionnelles ou techniques et morales requises pour l emploi ° L intéressé conservera l ancienneté qu ...

Article 517

Intervention des autorités concédantes - I. Mutations dans les entreprises à succursales multiples - Titre V. Conditions particulières du personnel technique - Convention collective nationale du 1 mars 1974

...cas de demande de révocation de mutation ou de remplacement d un agent émanant des autorités concédantes l employeur pourra :- soit engager la procédure de licenciement en fonction des motifs invoqués par l autorité concédante ;- soit rechercher une mutation de l agent et dans ce cas il devra engager la procédure prévue aux articles et suivants ...


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