Article 1.15
Congés payés et congés spéciaux - Chapitre Ier : Dispositions générales - Convention collective nationale du 15 janvier 1981
En date du 05 juillet 2011 a) Calcul des droits.Les congés payés sont attribués conformément à la loi, compte tenu des dispositions spéciales concernant certaines catégories de salariés.Le salarié qui, au cours de la période de référence, a été occupé chez le même employeur pendant un temps ...
Chapitre Ier
Congés payés et congés spéciaux - Chapitre Ier : Dispositions générales - Convention collective nationale du 15 janvier 1981
Article 1.15 Chapitre Ier Modifié (2000-03-31) a) Calcul des droits.Les congés payés sont attribués conformément à la loi, compte tenu des dispositions spéciales concernant certaines catégories de salariés.Le salarié qui, au cours de la période de référence, a été occupé chez le même employeur pendant un ...
Article
TITRE III : CONGES PAYES - Réduction et aménagement du temps de travail Avenant n° 2 du 21 décembre 1981
En date du 21 décembre 1981 a) Calcul des droits.Les congés payés sont attribués conformément à la loi, compte tenu des dispositions spéciales concernant certaines catégories de salariés.Le salarié qui, au cours de la période de référence, a été occupé chez le même employeur pendant un temps ...
REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, Titre III
Article REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, Titre III Modifié (1981-12-21) a) Calcul des droits.Les congés payés sont attribués conformément à la loi, compte tenu des dispositions spéciales concernant certaines catégories de salariés.Le salarié qui, au cours de la période de référence, a été occupé chez ...
Article
Annexe à l'accord national paritaire de réduction modulation des horaires de travail - ACCORD
...s effectuent obligatoirement sur le salaire du e mois de la modulation ou dans le cas où l horaire exact du e mois n a pu être connu avec certitude à la date d établissement des bulletins de salaire sur celui du mois qui suit La rémunération de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop-perçu est égale à du salaire de base du mois au cours duquel la régularisation est effectuée ...
Article
TITRE X : MODALITES DE MISE EN PLACE DU PRESENT AVENANT - Réduction et aménagement du temps de travail Avenant n° 2 du 21 décembre 1981
En date du 21 décembre 1981 a) Les différents titres de cet avenant seront intégrés dans la convention collective, après annulation des articles ou parties d'articles périmés suivants :- le 1.09, article 9 (Durée du travail) du chapitre Ier, est remplacé dans sa totalité par le titre Ier ...
Article 3
Alimentation du compte - ANNEXE : Compte épargne-temps - ACCORD NATIONAL PARITAIRE
En date du 24 février 1999 Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.L'employeur peut à tout moment décider de compléter le crédit inscrit au compte d'un salarié, d'une catégorie de salariés, ou de la totalité des salariés ; il peut ...
Article 1.13
Ancienneté - Chapitre Ier : Dispositions générales - Convention collective nationale du 15 janvier 1981
En date du 31 mars 2000 a) Périodes de travail prises en compte.Pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours, quelles que puissent être les modifications ayant pu ...
Article 1.09
Organisation du travail - Chapitre Ier : Dispositions générales - Convention collective nationale du 15 janvier 1981
En date du 06 décembre 2002 a) Durée du travail.La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.Les temps de trajet à partir ...
Article 1.13
Ancienneté - Chapitre Ier : Dispositions générales - Convention collective nationale du 15 janvier 1981
En date du 05 juillet 2011 a) Périodes de travail prises en compte.Pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours, quelles que puissent être les modifications ayant pu ...
Article 1.09
Organisation du travail - Chapitre Ier : Dispositions générales - Convention collective nationale du 15 janvier 1981
En date du 05 juillet 2011 a) Durée du travail.La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.Les temps de trajet à partir ...
Article
4. Modalités de l'annualisation - ANNEXE - Annualisation des horaires de travail
En date du 31 mars 2000 4.1. Volume annuel d'heuresL'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année. Ce volume est plafonné à 1 600 heures, sauf dans ...
Article
6. Suivi individuel - ANNEXE - Annualisation des horaires de travail
En date du 31 mars 2000 6.1. Comptage des heuresL'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin ...
Article
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CADRES - Réduction et aménagement du temps de travail Avenant n° 2 du 21 décembre 1981
En date du 21 décembre 1981 a) Appointements réels.Les cadres sont les plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités.Le forfait global inclut notamment les variations dues à des heures supplémentaires effectuées par le cadre pour les besoins du service.Pour tenir compte ...
REDUCTION - ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL, annexe
ACCORD NATIONAL PARITAIRE
...s effectuent obligatoirement sur le salaire du e mois de la période ou dans le cas où l horaire exact du e mois n a pu être connu avec certitude à la date d établissement des bulletins de salaire sur celui du mois qui suit La rémunération de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop perçu est égale à du salaire de base du mois au cours duquel la régularisation est effectuée Dans le cadre de la saisonnalisationLes mêmes vérifications que ci-dessus et les régularisations qui en découlent le cas échéant doivent ...
REDUCTION - ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL, annexe
ACCORD NATIONAL PARITAIRE
...) Les régularisations correspondantes s effectuent obligatoirement sur le salaire du douzième mois de la période ou dans le cas où l horaire exact du douzième mois n a pu être connu avec certitude à la date d établissement des bulletins de salaire sur celui du mois qui suit La rémunération de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop perçu est égale à du salaire de base du mois au cours duquel la régularisation est effectuée Dans le cadre de la saisonnalisationLes mêmes vérifications que ci-dessus et les régularisations qui en découlent le cas échéant doivent ...
Article
4. Modalités de l'annualisation - ANNEXE - Annualisation des horaires de travail
En date du 05 juillet 2011 4.1. Volume annuel d'heuresL'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année. Ce volume est plafonné à 1 600 heures, sauf dans ...
Article 1.21
Bulletin de salaire. - Certificat de travail - Chapitre Ier : Dispositions générales - Convention collective nationale du 15 janvier 1981
En date du 05 juillet 2011 a) Bulletin de salaire.Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ...
Article 1.21
Bulletin de salaire. - Certificat de travail - Chapitre Ier : Dispositions générales - Convention collective nationale du 15 janvier 1981
En date du 29 mai 2008 a) Bulletin de salaire.Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ...